T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
175.2. Pour l’application de la présente section, la fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 108, et la fourniture afférente à cette fourniture qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être visées par la présente section.
2011, c. 6, a. 245.